B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection première: Dénomination et missions
Article 22
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
al. 1Afin de permettre au Conseil national d'établir le programme statistique national annuel et pluriannuel, les autorités statistiques sont tenues de lui communiquer, trois mois au moins avant la fin de chaque année, leurs programmes statistiques annuels et pluriannuels.
al. 2Le programme statistique national pluriannuel établi par le Conseil national et les programmes statistiques pluriannuels émanant des autorités statistiques sont actualisés chaque année.
RéférenceArticle 22, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section première: Dénomination et missions
Article 19 – Article 22- Article 19Il est créé, sous la dénomination « Conseil national de l'information statistique », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et
- Article 20Le Conseil national veille au respect des principes fondamentaux des statistiques officielles et au bon fonctionnement du système statistique national.
- Article 21Le Conseil national peut décider de rendre public les avis visés à l'article 20 ci-dessus.
- Article 22Afin de permettre au Conseil national d'établir le programme statistique national annuel et pluriannuel, les autorités statistiques sont tenues de lui communiqu