مادة madda
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B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection première: Dénomination et missions

Article 20

Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national

al. 1Le Conseil national veille au respect des principes fondamentaux des statistiques officielles et au bon fonctionnement du système statistique national.

al. 2A cet effet, il :

  1. –définit les concepts, les normes, les méthodes et les procédures statistiques et veille à en assurer le suivi de la mise en œuvre ;
  2. –établit et met à jour les nomenclatures statistiques ;
  3. –édicte les normes de qualité applicables à la production et à la diffusion des statistiques officielles et veille à en assurer le suivi de la mise en œuvre ;
  4. –veille à l'harmonisation des concepts, des normes, des méthodes, des procédures et des nomenclatures statistiques avec ceux établis à l'échelle internationale ;
  5. –émet tout avis qu'il estime nécessaire pour garantir le respect des principes d'indépendance professionnelle, d'impartialité, d'objectivité, de transparence, de pertinence, d'exactitude et de fiabilité, d'accessibilité et de clarté, de confidentialité et de qualité des données produites;
  6. –établit le programme statistique national annuel et pluriannuel qui regroupe l'ensemble des programmes statistiques annuels et pluriannuels émanant des autorités statistiques:
  7. –fixe, chaque année, l'ensemble des enquêtes statistiques et les dates prévisionnelles de leur réalisation:
  8. –fixe, chaque année, le calendrier national annuel de publication des travaux statistiques visé à l'article 5 de la présente loi:
  9. –délivre le visa statistique visé à l'article 10 de la présente loi
  10. –agrée, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, les organismes de droit privé qui assurent des prestations dans le domaine statistique pour le compte des services de l'Etat et des personnes morales de droit public:
  11. –coordonne les activités statistiques des autorités statistiques;
  12. –organise la concertation entre les autorités statistiques et les utilisateurs de statistiques officielles de manière à répondre aux besoins en données et de garantir la disponibilité de l'information statistique demandée ;
  13. –élabore un code de bonnes pratiques des statistiques officielles et veille à en assurer le suivi de la mise en œuvre ;
  14. –procède à l'évaluation des principales productions statistiques;
  15. –peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des propositions sur toute question relevant de son domaine de compétence;
  16. –donne son avis, à la demande des autorités statistiques, sur toute question relevant de son domaine de compétence;
  17. –propose au gouvernement toute mesure d'ordre législatif ou réglementaire relative au cadre juridique régissant la production et la diffusion de l'information statistique;
  18. –donne son avis, à la demande du Chef du gouvernement ou du Président de l'une des deux chambres du parlement, selon le cas, sur les projets et propositions de lois et sur les projets de décrets en rapport avec son domaine de compétence;
  19. –établit des relations de partenariat et de coopération avec les organismes nationaux, étranger ou internationaux dans le domaine de sa compétence.

al. 3L'évaluation des principales productions statistiques visées ci-dessus fait l'objet d'un rapport établi par le Président du Conseil national et approuvé par le Conseil.

RéférenceArticle 20, Loi n° 046-26 — madda.ma

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Section première: Dénomination et missions

Article 19 – Article 22
  1. Article 19Il est créé, sous la dénomination « Conseil national de l'information statistique », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et
  2. Article 20Le Conseil national veille au respect des principes fondamentaux des statistiques officielles et au bon fonctionnement du système statistique national.
  3. Article 21Le Conseil national peut décider de rendre public les avis visés à l'article 20 ci-dessus.
  4. Article 22Afin de permettre au Conseil national d'établir le programme statistique national annuel et pluriannuel, les autorités statistiques sont tenues de lui communiqu
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