B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection première: Dénomination et missions
Article 21
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
Le Conseil national peut décider de rendre public les avis visés à l'article 20 ci-dessus.
RéférenceArticle 21, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section première: Dénomination et missions
Article 19 – Article 22- Article 19Il est créé, sous la dénomination « Conseil national de l'information statistique », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et
- Article 20Le Conseil national veille au respect des principes fondamentaux des statistiques officielles et au bon fonctionnement du système statistique national.
- Article 21Le Conseil national peut décider de rendre public les avis visés à l'article 20 ci-dessus.
- Article 22Afin de permettre au Conseil national d'établir le programme statistique national annuel et pluriannuel, les autorités statistiques sont tenues de lui communiqu