مادة madda
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B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection première: Dénomination et missions

Article 19

Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national

al. 1Il est créé, sous la dénomination « Conseil national de l'information statistique », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, désignée, dans la suite de la présente loi, par « Conseil national ».

al. 2Le siège du Conseil national est fixé à Rabat.

RéférenceArticle 19, Loi n° 046-26 — madda.ma

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Section première: Dénomination et missions

Article 19 – Article 22
  1. Article 19Il est créé, sous la dénomination « Conseil national de l'information statistique », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et
  2. Article 20Le Conseil national veille au respect des principes fondamentaux des statistiques officielles et au bon fonctionnement du système statistique national.
  3. Article 21Le Conseil national peut décider de rendre public les avis visés à l'article 20 ci-dessus.
  4. Article 22Afin de permettre au Conseil national d'établir le programme statistique national annuel et pluriannuel, les autorités statistiques sont tenues de lui communiqu
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