مادة madda
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al. 1A défaut de réponse aux questionnaires visés à l'article 12 de la présente loi dans le délai imparti ou en cas de réponse sciemment inexacte, le contrevenant est puni :

  1. –d'une amende de deux cent (200) à cinq cents (500) dirhams, lorsque l'enquête statistique est effectuée auprès des personnes physiques ou des ménages;
  2. –d'une amende de six cents (600) à mille deux cents (1200) dirhams, lorsque l'enquête statistique est effectuée auprès des personnes morales.

al. 2En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double.

al. 3Est en état de récidive quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues au premier alinéa ci-dessus a, dans les douze mois du prononcé de la décision de condamnation devenue irrévocable, commis la même infraction.

al. 4Le paiement de l'amende ne dispense pas le contrevenant de l'obligation de réponse.

al. 5Les tribunaux connaîtront de ces infractions conformément aux règles de compétence de droit commun, le parquet compétent étant saisi par l'autorité concernée.

RéférenceArticle 43, Loi n° 046-26 — madda.ma

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Chapitre IV: Sanctions

Article 43 – Article 44
  1. Article 43A défaut de réponse aux questionnaires visés à l'article 12 de la présente loi dans le délai imparti ou en cas de réponse sciemment inexacte, le contrevenant es
  2. Article 44Toute violation du secret professionnel engage la responsabilité pénale de son auteur conformément aux dispositions de l'article 446 du code pénal.
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