B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection 4: Des ressources humaines
Article 41
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
al. 1Les ressources humaines du Conseil national se composent :
- –du personnel recruté par ses soins conformément au statut du personnel:
- –de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur:
- –de fonctionnaires mis à sa disposition nonobstant toute disposition contraire.
al. 2Le Conseil national peut faire appel à des experts ou à des consultants qu'il emploie, en vertu de contrats, à l'effet d'accomplir des missions spécifiques pour une durée déterminée.
RéférenceArticle 41, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section 4: Des ressources humaines
Article 41 – Article 42- Article 41Les ressources humaines du Conseil national se composent :
- Article 42Le personnel du Conseil national est régi par un statut particulier fixé par voie réglementaire.