B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection 3: Organisation administrative et financière
Article 36
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
al. 1Le Conseil national dispose d'un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général.
al. 2Outre les fonctions de secrétariat du Conseil, le Secrétaire général assure, sous l'autorité du Président, la coordination de l'action des services administratifs et financiers du Conseil national et exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Président.
al. 3Le Secrétaire général est nommé par dahir, sur proposition du Président, pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois.
RéférenceArticle 36, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section 3: Organisation administrative et financière
Article 36 – Article 40- Article 36Le Conseil national dispose d'un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général.
- Article 37Le budget du Conseil national comprend :
- Article 38Le Président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget du Conseil national.
- Article 39Un comptable public nommé auprès du Conseil national par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, exerce, auprès du Président, les attribution
- Article 40L'exécution du budget du Conseil national est soumise au contrôle de la Cour des comptes.