B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection 3: Organisation administrative et financière
Article 38
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
al. 1Le Président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget du Conseil national.
al. 2A ce titre, il peut déléguer sa signature au secrétaire général et instituer sous-ordonnateurs les responsables du Conseil national.
RéférenceArticle 38, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section 3: Organisation administrative et financière
Article 36 – Article 40- Article 36Le Conseil national dispose d'un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général.
- Article 37Le budget du Conseil national comprend :
- Article 38Le Président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget du Conseil national.
- Article 39Un comptable public nommé auprès du Conseil national par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, exerce, auprès du Président, les attribution
- Article 40L'exécution du budget du Conseil national est soumise au contrôle de la Cour des comptes.