B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection 3: Organisation administrative et financière
Article 37
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
Le budget du Conseil national comprend :
- a)en recettes :
- –les subventions de l'État, des collectivités territoriales ou des organismes de droit public ou privé ;
- –les dons et legs ;
- –les revenus divers ;
- b)bn dépenses :
- –les dépenses de fonctionnement ;
- –les dépenses d'investissement ;
- –toutes autres dépenses liées à l'accomplissement de ses missions.
RéférenceArticle 37, Loi n° 046-26 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 3: Organisation administrative et financière
Article 36 – Article 40- Article 36Le Conseil national dispose d'un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général.
- Article 37Le budget du Conseil national comprend :
- Article 38Le Président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget du Conseil national.
- Article 39Un comptable public nommé auprès du Conseil national par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, exerce, auprès du Président, les attribution
- Article 40L'exécution du budget du Conseil national est soumise au contrôle de la Cour des comptes.