B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection 2: Organes du Conseil national
Article 30
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an,
RéférenceArticle 30, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section 2: Organes du Conseil national
Article 23 – Article 35- Article 23Les organes du Conseil national sont le Conseil et le Président.
- Article 24Le Président du Conseil national est nommé par dahir.
- Article 25Outre le président, le Conseil se compose des membres ci-après :
- Article 26Le Président et les membres du Conseil visés au paragraphe a) de l'article 25 ci-dessus sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois.
- Article 27Les fonctions de président et des membres du Conseil visés au paragraphe a) de l'article 25 ci-dessus sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif,
- Article 28Lorsque les fonctions de l'un des membres du Conseil prennent fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, il est pourvu à son remplacement sel
- Article 29Le Conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Conseil national et à la réalisation de ses missions.
- Article 30Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an,
- Article 31Le Conseil délibéré valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 32Le Conseil peut créer des comités ou des groupes de travail, permanents ou ad hoc, chargés d'étudier des questions déterminées.
- Article 33Le Président dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil national.
- Article 34Le Président établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités du Conseil national au titre de l'année écoulée qu'il soumet à Sa Ma
- Article 35Le rapport annuel d'activité du Conseil national fait l'objet de débat au Parlement.