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Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection 2: Organes du Conseil national
Article 29
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
al. 1Le Conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Conseil national et à la réalisation de ses missions.
al. 2A cet effet, il :
- –adopte les concepts, les normes, les méthodes et les procédures statistiques proposés par le Président:
- –adopte les nomenclatures statistiques établies par le Président:
- –approuve les normes de qualité applicables aux statistiques officielles établies par le Président;
- –approuve le code de bonnes pratiques des statistiques officielles établi par le Président;
- –délibère sur la liste des composantes du système statistique national visée à l'article 2 de la présente loi:
- –délibère sur les avis visés à l'article 20 de la présente loi;
- –arrête le programme statistique national annuel et pluriannuel qui regroupe l'ensemble des programmes statistiques annuels et pluriannuels émanant des autorités statistiques;
- –arrête le programme d'action annuel et pluriannuel du Conseil national;
- –approuve le rapport d'évaluation des principales productions statistiques établi par le Président;
- –approuve le budget et les états prévisionnels pluriannuels et arrête les comptes de l'exercice clos;
- –adopte l'organigramme fixant les structures administratives du Conseil national et leurs attributions;
- –approuve le règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés:
- –approuve les conventions de partenariat et de coopération conclues dans les domaines relevant de la compétence du Conseil national;
- –approuve le règlement intérieur qui fixe, en particulier, les modalités de fonctionnement du Conseil national;
- –statue sur l'acceptation des dons et legs;
- –décide de l'acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles;
- –approuve le rapport annuel d'activité du Conseil national établi par le Président.
al. 3Le Conseil peut donner délégation au Président pour le règlement d'affaires déterminées.
al. 4Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire général visé à l'article 36 de la présente loi.
RéférenceArticle 29, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section 2: Organes du Conseil national
Article 23 – Article 35- Article 23Les organes du Conseil national sont le Conseil et le Président.
- Article 24Le Président du Conseil national est nommé par dahir.
- Article 25Outre le président, le Conseil se compose des membres ci-après :
- Article 26Le Président et les membres du Conseil visés au paragraphe a) de l'article 25 ci-dessus sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois.
- Article 27Les fonctions de président et des membres du Conseil visés au paragraphe a) de l'article 25 ci-dessus sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif,
- Article 28Lorsque les fonctions de l'un des membres du Conseil prennent fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, il est pourvu à son remplacement sel
- Article 29Le Conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Conseil national et à la réalisation de ses missions.
- Article 30Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an,
- Article 31Le Conseil délibéré valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 32Le Conseil peut créer des comités ou des groupes de travail, permanents ou ad hoc, chargés d'étudier des questions déterminées.
- Article 33Le Président dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil national.
- Article 34Le Président établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités du Conseil national au titre de l'année écoulée qu'il soumet à Sa Ma
- Article 35Le rapport annuel d'activité du Conseil national fait l'objet de débat au Parlement.