B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre III: Du Conseil national de l'information statistiqueSection 2: Organes du Conseil national
Article 33
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
al. 1Le Président dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil national.
al. 2A cet effet, il:
- –définit les concepts, les normes, les méthodes et les procédures statistiques et les soumet à l'adoption du Conseil:
- –établit et met à jour les nomenclatures statistiques et les soumet à l'adoption du Conseil ;
- –édicte les normes de qualité applicables à la production et à la diffusion des statistiques officielles et les soumet à l'approbation du Conseil;
- –propose au Conseil la liste des composantes du système statistique national visée à l'article 2 de la présente loi ;
- –élabore les avis visés à l'article 20 de la présente loi et les soumet à l'approbation du Conseil ;
- –établit le programme statistique national annuel et pluriannuel qui regroupe l'ensemble des programmes statistiques annuels et pluriannuels émanant des autorités statistiques et le soumet au Conseil ;
- –statue sur les demandes de visa statistique émanant des autorités statistiques et les demandes d'agrément émanant des organismes de droit privé qui assurent des prestations dans le domaine statistique pour le compte des services de l'Etat et des personnes morales de droit public;
- –élabore le code de bonnes pratiques des statistiques officielles et le soumet à l'approbation du Conseil;
- –établit le rapport d'évaluation des principales productions statistiques et le soumet à l'approbation du Conseil ;
- –exécute les décisions du Conseil ;
- –règle les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil ;
- –élabore le programme d'action annuel et pluriannuel du Conseil national ;
- –établit le projet de budget, les états prévisionnels pluriannuels et les états de synthèse de l'exercice clos;
- –gère les affaires du Conseil national et agit en son nom;
- –représente le Conseil national auprès de l'Etat et de tout organisme public ou privé, national ou étranger;
- –représente le Conseil national en justice et peut intenter toute action judicaire ayant pour objet la défense de ses intérêts;
- –propose au Conseil l'organigramme fixant les structures administratives du Conseil national et le règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés:
- –recrute, gère la carrière professionnelle du personnel et nomme aux postes de responsabilité conformément à l'organigramme du Conseil national et au statut du personnel visé à l'article 42 de la présente loi;
- –signe les conventions de partenariat et de coopération et en assure l'exécution après leur approbation par le Conseil ;
- –élabore le règlement intérieur du Conseil national et le soumet à l'approbation du Conseil;
- –convoque les réunions du Conseil et en fixe l'ordre du jour.
al. 3Le Président peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions aux responsables du Conseil national.
RéférenceArticle 33, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section 2: Organes du Conseil national
Article 23 – Article 35- Article 23Les organes du Conseil national sont le Conseil et le Président.
- Article 24Le Président du Conseil national est nommé par dahir.
- Article 25Outre le président, le Conseil se compose des membres ci-après :
- Article 26Le Président et les membres du Conseil visés au paragraphe a) de l'article 25 ci-dessus sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois.
- Article 27Les fonctions de président et des membres du Conseil visés au paragraphe a) de l'article 25 ci-dessus sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif,
- Article 28Lorsque les fonctions de l'un des membres du Conseil prennent fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, il est pourvu à son remplacement sel
- Article 29Le Conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Conseil national et à la réalisation de ses missions.
- Article 30Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an,
- Article 31Le Conseil délibéré valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 32Le Conseil peut créer des comités ou des groupes de travail, permanents ou ad hoc, chargés d'étudier des questions déterminées.
- Article 33Le Président dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil national.
- Article 34Le Président établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités du Conseil national au titre de l'année écoulée qu'il soumet à Sa Ma
- Article 35Le rapport annuel d'activité du Conseil national fait l'objet de débat au Parlement.