B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre II: Organisation du système statistique nationalSection première: Composantes et missions du système statistique national
Article 3
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
Les autorités statistiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, d'assurer ce qui suit :
- –la collecte de données auprès des unités statistiques au moyen de recensements ou d'enquêtes statistiques ;
- –la production de l'information statistique conformément aux normes, méthodes, procédures et nomenclatures établies par le Conseil national de l'information statistique et aux bonnes pratiques internationales reconnues en la matière ;
- –la conservation de l'information statistique ;
- –la réalisation d'études et d'analyses sur la base des informations statistiques disponibles ;
- –la diffusion de l'information statistique auprès de l'ensemble des utilisateurs.
RéférenceArticle 3, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section première: Composantes et missions du système statistique national
Article 2 – Article 3- Article 2Outre l'autorité publique de la statistique, le système statistique national se compose des services de l'Etat, des organismes de droit public, des entreprises
- Article 3Les autorités statistiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, d'assurer ce qui suit :