B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre II: Organisation du système statistique nationalSection 2.: Des principes fondamentaux des statistiques officielles
Article 14
Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national
al. 1Les renseignements individuels d'ordre économique, financier ou comptable issus de recensements ou d'enquête statistiques ne peuvent, en aucun cas, être utilisées, directement ou indirectement, à des fins de contrôle ou de sanctions économiques, fiscales ou pénales.
al. 2En aucun cas, les renseignements individuels recueillis ne doivent être utilisés à des fins autres que statistiques.
RéférenceArticle 14, Loi n° 046-26 — madda.ma
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Section 2.: Des principes fondamentaux des statistiques officielles
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