مادة madda
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B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre II: Organisation du système statistique nationalSection 2.: Des principes fondamentaux des statistiques officielles

Article 7

Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national

al. 1Les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues anonymes.

al. 2Les données rendues anonymes sont présentées de telle sorte que l'unité statistique ne puisse être identifiée, ni directement, ni indirectement.

RéférenceArticle 7, Loi n° 046-26 — madda.ma

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Section 2.: Des principes fondamentaux des statistiques officielles

Article 4 – Article 18
  1. Article 4Les autorités statistiques accomplissent leurs missions, dans le strict respect des principes d'indépendance professionnelle, d'impartialité, d'objectivité, de
  2. Article 5Les autorités statistiques décident, en toute indépendance, du contenu et de la date de publication des travaux statistiques, selon le calendrier national annue
  3. Article 6Sous réserve du respect du secret statistique, les données utilisées pour la production de statistiques officielles peuvent être tirées de tous types de sources
  4. Article 7Les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues
  5. Article 8L'accès aux données qui ne permettent qu'une identification indirecte des unités statistiques individuelles peut être autorisée par les autorités statistiques à
  6. Article 9Dans l'exercice des missions qui leur sont dévolues en matière de production et de diffusion de l'information statistique, les autorités statistiques sont tenue
  7. Article 10Toute enquête statistique des autorités statistiques doit être soumise au visa préalable du Conseil national de l'information statistique.
  8. Article 11Les autorités statistiques sont tenues, chacune en ce qui la concerne, lors de la réalisation d'un recensement ou d'une enquête statistique d'informer les perso
  9. Article 12Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais qui leur sont impartis aux questionnaires d'enquête statistique vi
  10. Article 13Sous réserve de la législation en vigueur relative aux archives, les renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière
  11. Article 14Les renseignements individuels d'ordre économique, financier ou comptable issus de recensements ou d'enquête statistiques ne peuvent, en aucun cas, être utilisé
  12. Article 15Les autorités statistiques sont tenues, lors de la diffusion ou de la transmission à des tiers des résultats statistiques agrégés, de prendre les mesures nécess
  13. Article 16Les fonctionnaires et le personnel relevant des autorités statistiques sont tenus au respect du secret statistique pour tous les faits, informations ou document
  14. Article 17Les autorités statistiques peuvent, chacune en ce qui la concerne, charger, sous leur responsabilité, un tiers d'assurer, pour leur compte, la collecte, le trai
  15. Article 18Les organismes de droit privé qui assurent des prestations dans le domaine statistique pour le compte des services de l'Etat et des personnes morales de droit p
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