B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE VI: DU REGISTRE NATIONAL DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DES LIMITES A LA CREATION OU A L’USAGEDE REGISTRES CENTRAUX ET DE FICHIERS
Article 49
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :
- –les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;
- –les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
- –l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur et des droits voisins visé à l’article 11 (2e alinéa) de la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins35.
RéférenceArticle 49, Loi n° 09-08 — madda.ma
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CHAPITRE VI: DU REGISTRE NATIONAL DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DES LIMITES A LA CREATION OU A L’USAGEDE REGISTRES CENTRAUX ET DE FICHIERS
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- Article 46Sont inscrits au registre national :
- Article 47Les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’informati
- Article 48Les modalités d’inscription des données prévues à l’article 46 ci-dessus au registre national et celles de sa tenue à jour sont fixées par le gouvernement, aprè
- Article 49Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :
- Article 50La création, la tenue et le traitement de registres centraux concernant les personnes soupçonnées d’activités illicites, de délits et d’infractions administrati