B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE VI: DU REGISTRE NATIONAL DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DES LIMITES A LA CREATION OU A L’USAGEDE REGISTRES CENTRAUX ET DE FICHIERS
Article 50
La création, la tenue et le traitement de registres centraux concernant les personnes soupçonnées d’activités illicites, de délits et d’infractions administratives et les décisions prévoyant des peines, des mesures de sûreté, des amendes et des sanctions accessoires relèvent des seuls services publics qui ont une compétence expresse en vertu de la loi d’organisation et de fonctionnement et qui doivent respecter les règles de procédure et de protection des données prévues par la loi, après avis36 de la Commission nationale.
RéférenceArticle 50, Loi n° 09-08 — madda.ma
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