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CHAPITRE VI: DU REGISTRE NATIONAL DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DES LIMITES A LA CREATION OU A L’USAGEDE REGISTRES CENTRAUX ET DE FICHIERS

Article 47

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

al. 1Les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation du public sont dispensés de l’inscription au registre national.

al. 2Toutefois, doit figurer audit registre national l’identité de la personne responsable du traitement aux fins d’exercice par les personnes concernées des droits prévus au chapitre II de la présente loi.

RéférenceArticle 47, Loi n° 09-08 — madda.ma

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CHAPITRE VI: DU REGISTRE NATIONAL DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DES LIMITES A LA CREATION OU A L’USAGEDE REGISTRES CENTRAUX ET DE FICHIERS

Article 45 – Article 50
  1. Article 45Il est institué un registre national de la protection des données à caractère personnel, désigné ci-après par registre national, dont la tenue est dévolue à la
  2. Article 46Sont inscrits au registre national :
  3. Article 47Les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’informati
  4. Article 48Les modalités d’inscription des données prévues à l’article 46 ci-dessus au registre national et celles de sa tenue à jour sont fixées par le gouvernement, aprè
  5. Article 49Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :
  6. Article 50La création, la tenue et le traitement de registres centraux concernant les personnes soupçonnées d’activités illicites, de délits et d’infractions administrati
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