Article 11
de Loi n° 103-13 relative a lutte contre les violences faites aux femmes
al. 1Commission nationale Il est institué une commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Elle est chargée de l’exercice des missions et des attributions prévues à l’article 12 ci-après.
al. 2Le chef du gouvernement nomme le président de la Commission nationale sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la femme.
al. 3Peuvent assister aux travaux de la Commission nationale, lorsque la Commission le juge utile, des personnalités et des représentants d’organismes nationaux et d’organisations concernés par les questions de la femme.
al. 4La Commission nationale se réunit, sur convocation de son président ou de la majorité de ses membres, une fois au moins par an et chaque fois que nécessaire.
al. 5Le département chargé de la femme assure le secrétariat de la Commission.
al. 6La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 11, Loi n° 103-13 — madda.ma
Chapitre IV: Mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences
Article 9 – Article 16- Article 9Pour la prise en charge des femmes victimes de violences, il est institué des cellules et des commissions multipartites entre les départements conformément aux
- Article 10Des cellules pour la prise en charge des femmes victimes de violences sont créées au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel ainsi qu’aux s
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