Article 14
de Loi n° 103-13 relative a lutte contre les violences faites aux femmes
al. 1Les commissions régionales pour la prise en charge des femmes victimes de violences sont chargées des missions suivantes :
- –Elaborer des plans d’action régionaux dans le cadre des compétences qui leur sont confiées ;
- –Assurer la communication et la coordination entre le pouvoir judiciaire et les autres départements et administrations concernés par les affaires de prise en charge des femmes victimes de violence au niveau régional ;
- –Communiquer avec les associations de la société civile œuvrant dans ce domaine et établir une coordination avec elles ;
- –Œuvrer à l’unification des modalités de fonctionnement des cellules et des commissions locales pour garantir l’homogénéité et la complémentarité des prestations au niveau des ressorts judiciaires de la cour d’appel et au niveau des ressorts judiciaires de la cour d’appel et des autres départements et administrations concernés ;
- –Identifier les contraintes et les obstacles liés aux opérations de prise en charge des femmes victimes de violences nécessitant une intervention au niveau central ;
- –Capitaliser les différentes expertises et expériences réussies et les vulgariser au niveau des divers mécanismes locaux ;
- –Elaborer des rapports périodiques et un rapport annuel sur le fonctionnement et le bilan de son travail et du travail des commissions locales, ainsi que celui des cellules de prise en charge des femmes victimes de violences.
al. 2Les rapports des commissions régionales, y compris le rapport annuel, sont adressés à la Commission nationale pour la prise en charge des femmes victimes de violences.
al. 3Les commissions régionales se réunissent deux fois au moins par an et chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation de leurs présidents.
al. 4Les commissions régionales pour la prise en charge des femmes victimes de violences se réunissent en présence de la moitié au moins de leurs membres. Elles prennent leurs décisions à la majorité des membres présents.
al. 5Le secrétariat du parquet à la cour d’appel assure le secrétariat de la commission régionale.
RéférenceArticle 14, Loi n° 103-13 — madda.ma
Chapitre IV: Mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences
Article 9 – Article 16- Article 9Pour la prise en charge des femmes victimes de violences, il est institué des cellules et des commissions multipartites entre les départements conformément aux
- Article 10Des cellules pour la prise en charge des femmes victimes de violences sont créées au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel ainsi qu’aux s
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- Article 14Les commissions régionales pour la prise en charge des femmes victimes de violences sont chargées des missions suivantes :
- Article 15Commissions locales Il est créé une commission locale pour la prise en charge des femmes victimes de violences dans le ressort de chaque tribunal de première in
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