مادة madda
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al. 1Conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution, le Conseil, en tant qu'instance consultative, est chargé d'émettre son avis sur toutes les politiques publiques et formation et la recherche scientifique ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines. Il contribue également à l'évaluation des politiques et les questions d'intérêt national concernant l'éducation, la programmes publics menés dans lesdits domaines.

al. 2A cet effet, le Conseil exerce les attributions suivantes:

  1. –donner son avis sur toute question en relation avec le système national d'éducation, de formation et de recherche scientifique que lui soumet le Roi;
  2. –donner son avis sur toute question dont il est saisi par le gouvernement en relation avec les grandes options nationales, les orientations générales et les programmes et projets d'intérêt spécial concernant les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique ;
  3. –donner un avis au gouvernement et au Parlement sur les projets, les propositions de lois, les lois organiques et les textes réglementaires que lui soumet à cet effet, selon le cas, le Chef du gouvernement, le Président de la Chambre des représentants ou le Président de la Chambre des conseillers, notamment les projets et les propositions de lois qui instaurent un cadre général pour les objectifs principaux de l'Etat en matière d'éducation, de formation et de recherche scientifique
  4. –effectuer des études et des recherches, à son initiative ou à la demande du gouvernement, sur toute question concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique ou la gestion des services publics qui en sont chargés;
  5. –réaliser des évaluations globales, sectorielles ou thématiques des politiques et programmes publics menés dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et en faire publier les résultats.
  6. –présenter au gouvernement toute proposition susceptible de:
  7. –contribuer à l'amélioration de la qualité du systéme national d'éducation et de formation, à assurer sa réforme, à augmenter son rendement et à développer ses performances:
  8. –encourager et appuyer les politiques de développement des structures de recherche scientifique et inciter les chercheurs y travaillant à la créativité et à l'invention,
  9. –nouer des relations de partenariat et de coopération avec les différents départements, établissements et instances aux niveaux national et international, dans le domaine de sa compétence

RéférenceArticle 2, Loi n° 105-12 — madda.ma

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Chapitre II: Missions et attributions du Conseil

Article 2 – Article 6
  1. Article 2Conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution, le Conseil, en tant qu'instance consultative, est chargé d'émettre son avis sur toutes les po
  2. Article 3Le Conseil doit émettre son avis sur les questions, projets, propositions et programmes dont il est saisi en vertu de l'article 2 de la présente loi, dans un dé
  3. Article 4Le Conseil peut, à son initiative, exprimer ses avis et ses propositions au sujet des questions relevant de ses compétences. Il peut émettre ses avis et faire r
  4. Article 5En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le Conseil présente, au moins une fois par an, un rapport sur le bilan de ses activités et
  5. Article 6Le Conseil coopère avec les autorités gouvernementales, les instances et institutions concernées par les questions d'éducation, de formation et de recherche sci
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