Chapitre II: Missions et attributions du Conseil
Article 5
al. 1En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le Conseil présente, au moins une fois par an, un rapport sur le bilan de ses activités et les perspectives de son action.
al. 2Ce rapport qui fait l'objet d'un débat au Parlement, est soumis par le président du Conseil au Roi, puis transmis au Chef du gouvernement, au Président de la chambre des représentants et à celui de la Chambre des conseillers.
al. 3Ce rapport est publié au « Bulletin officiel ».
RéférenceArticle 5, Loi n° 105-12 — madda.ma
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Chapitre II: Missions et attributions du Conseil
Article 2 – Article 6- Article 2Conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution, le Conseil, en tant qu'instance consultative, est chargé d'émettre son avis sur toutes les po
- Article 3Le Conseil doit émettre son avis sur les questions, projets, propositions et programmes dont il est saisi en vertu de l'article 2 de la présente loi, dans un dé
- Article 4Le Conseil peut, à son initiative, exprimer ses avis et ses propositions au sujet des questions relevant de ses compétences. Il peut émettre ses avis et faire r
- Article 5En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le Conseil présente, au moins une fois par an, un rapport sur le bilan de ses activités et
- Article 6Le Conseil coopère avec les autorités gouvernementales, les instances et institutions concernées par les questions d'éducation, de formation et de recherche sci