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loi n° 105-12

Loi relative au conseil supérieur de l'éducation de la formation et de la recherche scientifique (n° 105-12)

Sommaire du texte · 35 articles

Article premier

En application des dispositions de l'article 171 de la Constitution, la présente loi fixe les attributions du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, institué par l'article 168 de la Constitution et désigné ci-après par « le Conseils, ainsi que sa composition, les modalités de son organisation et les règles de son fonctionnement.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution, le Conseil, en tant qu'instance consultative, est chargé d'émettre son avis sur toutes les politiques publiques et formation et la recherche scientifique ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines. Il contribue également à l'évaluation des politiques et les questions d'intérêt national concernant l'éducation, la programmes publics menés dans lesdits domaines.

A cet effet, le Conseil exerce les attributions suivantes:

  1. –donner son avis sur toute question en relation avec le système national d'éducation, de formation et de recherche scientifique que lui soumet le Roi;
  2. –donner son avis sur toute question dont il est saisi par le gouvernement en relation avec les grandes options nationales, les orientations générales et les programmes et projets d'intérêt spécial concernant les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique ;
  3. –donner un avis au gouvernement et au Parlement sur les projets, les propositions de lois, les lois organiques et les textes réglementaires que lui soumet à cet effet, selon le cas, le Chef du gouvernement, le Président de la Chambre des représentants ou le Président de la Chambre des conseillers, notamment les projets et les propositions de lois qui instaurent un cadre général pour les objectifs principaux de l'Etat en matière d'éducation, de formation et de recherche scientifique
  4. –effectuer des études et des recherches, à son initiative ou à la demande du gouvernement, sur toute question concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique ou la gestion des services publics qui en sont chargés;
  5. –réaliser des évaluations globales, sectorielles ou thématiques des politiques et programmes publics menés dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et en faire publier les résultats.
  6. –présenter au gouvernement toute proposition susceptible de:
  7. –contribuer à l'amélioration de la qualité du systéme national d'éducation et de formation, à assurer sa réforme, à augmenter son rendement et à développer ses performances:
  8. –encourager et appuyer les politiques de développement des structures de recherche scientifique et inciter les chercheurs y travaillant à la créativité et à l'invention,
  9. –nouer des relations de partenariat et de coopération avec les différents départements, établissements et instances aux niveaux national et international, dans le domaine de sa compétence

Article 3

Le Conseil doit émettre son avis sur les questions, projets, propositions et programmes dont il est saisi en vertu de l'article 2 de la présente loi, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de leur réception.

Ce délai est réduit à un mois, en cas de nécessité et évocation d'une situation d'urgence dans la lettre de saisine adressée au Conseil par le Chef du gouvernement ou le Président de l'une des deux chambres du Parlement.

Le Conseil peut, à titre exceptionnel, s'il ne peut émettre l'avis requis dans les délais précités, demander leur prolongation pour une durée qu'il détermine, en exposant les motifs justifiant sa demande.

S'il n'a pas pu émettre l'avis demandé dans les délais. précités, il est tenu d'en informer l'autorité qui l'a sollicité avec indication des motifs..

Article 4