مادة madda
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al. 1Il est créé auprès du Conseil une Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Elle est dirigée par un directeur nommé par le président du Conseil pour une durée de cinq années renouvelable une seule fois, à l'issue d'un appel à candidatures ouvert. Ces candidatures sont examinées par une commission constituée, à cet effet, par le président du Conseil en concertation avec le bureau.

al. 2Cette instance est chargée de procéder à des évaluations globales, sectorielles ou thématiques des politiques et programmes publics dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation des cadres et de la formation professionnelle, en appréciant leurs performances pédagogiques et financières par rapport aux objectifs qui leur sont assignés et en se référant aux normes internationales en vigueur en la matière.

al. 3A cette fin, l'Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique:

  1. –apprécie, de manière globale, les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises par les enseignés au cours des cycles de formation et les modalités de leur contrôle ;
  2. –évalue les avantages que retire la collectivité nationale du système d'éducation, de formation, de recherche scientifique et de formation des cadres, eu égard à l'effort financier qu'elle consent audit système et au regard des exigences d'efficacité et d'efficience de la dépense en matière d'éducation, de formation et de recherche scientifique ;
  3. –apprécie le développement des performances internes et externes du système d'éducation, de formation, de recherche scientifique, et de formation des cadres et l'amélioration de la qualité des services fournis aux élèves et étudiants;
  4. –développe tous les instruments d'évaluation qui concourent au bon exercice de ses fonctions et soutient la recherche scientifique dans ce domaine.

al. 4Le règlement intérieur du Conseil fixe la structure administrative de l'Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.

RéférenceArticle 16, Loi n° 105-12 — madda.ma

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Chapitre 4: Des organes du Conseil

Article 11 – Article 18
  1. Article 11Outre le président, les organes du Conseil sont:
  2. Article 12L'assemblée générale se compose de tous les membres du conseil visés à l'article 7 de la présente loi.
  3. Article 13Le bureau du Conseil se compose, outre le président, de neuf membres représentant les trois catégories composant le Conseil. Ils sont élus par l'assemblée génér
  4. Article 14Toute vacance d'un siège constatée dans la composition du bureau est pourvue conformément aux modalités fixées dans le règlement intérieur du Conseil.
  5. Article 15Le bureau qui se réunit sur convocation de son président, sur une base régulière et en tant que de besoin, assiste le président dans la préparation et la mise e
  6. Article 16Il est créé auprès du Conseil une Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Elle est dirigée par un dir
  7. Article 17Il est créé au sein du Conseil des commissions permanentes chargées de procéder aux études et travaux que leur confie le bureau du Conseil, conformément aux dél
  8. Article 18Les commissions permanentes et ad hoc, les groupes de travail spéciaux auprès du Conseil et l'Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formati
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