Article 12
al. 1L'assemblée générale se compose de tous les membres du conseil visés à l'article 7 de la présente loi.
al. 2L'assemblée générale délibère, conformément à l'article 21 de la présente loi, sur toutes les questions dont le Conseil est saisi par le Roi ou qui lui sont soumises par le gouvernement ou le Parlement ainsi que sur toutes les questions que le Conseil inscrit d'office sur son ordre du jour.
al. 3A cet effet, l'assemblée générale adopte le projet du programme d'action annuel du Conseil et le projet du budget. Elle délibère sur les projets d'avis, rapports et recommandations que lui soumettent les commissions du Conseil et les groupes de travail spéciaux, et décide de la suite à donner aux résultats des travaux et conclusions des commissions, des groupes de travail spéciaux et de l'Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.
al. 4Elle procède à l'élection de ses membres aux instances du Conseil conformément aux modalités fixées dans le règlement intérieur.
al. 5L'assemblée générale du Conseil peut, sur proposition du président, créer des commissions ad hoc ou des groupes de travail spéciaux chargés d'étudier un sujet déterminé entrant dans le champ de ses missions et attributions à condition que leurs missions n'interferent pas avec les compétences des commissions permanentes ou de l'Instance nationale d'évaluation du systéme d'éducation, de formation et de recherche scientifique créée en vertu de la présente loi.
RéférenceArticle 12, Loi n° 105-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre 4: Des organes du Conseil
Article 11 – Article 18- Article 11Outre le président, les organes du Conseil sont:
- Article 12L'assemblée générale se compose de tous les membres du conseil visés à l'article 7 de la présente loi.
- Article 13Le bureau du Conseil se compose, outre le président, de neuf membres représentant les trois catégories composant le Conseil. Ils sont élus par l'assemblée génér
- Article 14Toute vacance d'un siège constatée dans la composition du bureau est pourvue conformément aux modalités fixées dans le règlement intérieur du Conseil.
- Article 15Le bureau qui se réunit sur convocation de son président, sur une base régulière et en tant que de besoin, assiste le président dans la préparation et la mise e
- Article 16Il est créé auprès du Conseil une Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Elle est dirigée par un dir
- Article 17Il est créé au sein du Conseil des commissions permanentes chargées de procéder aux études et travaux que leur confie le bureau du Conseil, conformément aux dél
- Article 18Les commissions permanentes et ad hoc, les groupes de travail spéciaux auprès du Conseil et l'Instance nationale d'évaluation du système d'éducation, de formati