Chapitre III: Composition du Conseil
Article 10
al. 1Tout membre du Conseil perd sa qualité de membre en cas de décès, d'atteinte à l'honneur, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé membre du Conseil.
al. 2Dans ce cas, le président en informe le Conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de 60 jours, conformément aux modalités de nomination de son prédécesseur, aux fins d'accomplir la période restant du mandant de ce dernier.
RéférenceArticle 10, Loi n° 105-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Composition du Conseil
Article 7 – Article 10- Article 7Outre son président, nommé par le Roi pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, le Conseil est composé d'un certain nombre de membres, dont il est
- Article 8Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
- Article 9A l'exception des membres prévus dans les catégories b (1), (2) et b
- Article 10Tout membre du Conseil perd sa qualité de membre en cas de décès, d'atteinte à l'honneur, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été n