Chapitre III: Composition du Conseil
Article 9
al. 1A l'exception des membres prévus dans les catégories b (1), (2) et b
al. 2(3) ainsi que les représentants des classes terminales prévus à l'article 7 ci-dessus, le mandat des autres membres du Conseil est fixé à cinq années renouvelable une seule fois.
al. 3La liste de l'ensemble des membres du Conseil avec la catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée au « Bulletin Officiel ».
RéférenceArticle 9, Loi n° 105-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Composition du Conseil
Article 7 – Article 10- Article 7Outre son président, nommé par le Roi pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, le Conseil est composé d'un certain nombre de membres, dont il est
- Article 8Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
- Article 9A l'exception des membres prévus dans les catégories b (1), (2) et b
- Article 10Tout membre du Conseil perd sa qualité de membre en cas de décès, d'atteinte à l'honneur, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été n