مادة madda
ع

al. 1A l'exception des membres prévus dans les catégories b (1), (2) et b

al. 2(3) ainsi que les représentants des classes terminales prévus à l'article 7 ci-dessus, le mandat des autres membres du Conseil est fixé à cinq années renouvelable une seule fois.

al. 3La liste de l'ensemble des membres du Conseil avec la catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée au « Bulletin Officiel ».

RéférenceArticle 9, Loi n° 105-12 — madda.ma

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Chapitre III: Composition du Conseil

Article 7 – Article 10
  1. Article 7Outre son président, nommé par le Roi pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, le Conseil est composé d'un certain nombre de membres, dont il est
  2. Article 8Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
  3. Article 9A l'exception des membres prévus dans les catégories b (1), (2) et b
  4. Article 10Tout membre du Conseil perd sa qualité de membre en cas de décès, d'atteinte à l'honneur, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été n
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