Article 3
al. 1Le Conseil doit émettre son avis sur les questions, projets, propositions et programmes dont il est saisi en vertu de l'article 2 de la présente loi, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de leur réception.
al. 2Ce délai est réduit à un mois, en cas de nécessité et évocation d'une situation d'urgence dans la lettre de saisine adressée au Conseil par le Chef du gouvernement ou le Président de l'une des deux chambres du Parlement.
al. 3Le Conseil peut, à titre exceptionnel, s'il ne peut émettre l'avis requis dans les délais précités, demander leur prolongation pour une durée qu'il détermine, en exposant les motifs justifiant sa demande.
al. 4S'il n'a pas pu émettre l'avis demandé dans les délais. précités, il est tenu d'en informer l'autorité qui l'a sollicité avec indication des motifs..
RéférenceArticle 3, Loi n° 105-12 — madda.ma
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Chapitre II: Missions et attributions du Conseil
Article 2 – Article 6- Article 2Conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution, le Conseil, en tant qu'instance consultative, est chargé d'émettre son avis sur toutes les po
- Article 3Le Conseil doit émettre son avis sur les questions, projets, propositions et programmes dont il est saisi en vertu de l'article 2 de la présente loi, dans un dé
- Article 4Le Conseil peut, à son initiative, exprimer ses avis et ses propositions au sujet des questions relevant de ses compétences. Il peut émettre ses avis et faire r
- Article 5En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le Conseil présente, au moins une fois par an, un rapport sur le bilan de ses activités et
- Article 6Le Conseil coopère avec les autorités gouvernementales, les instances et institutions concernées par les questions d'éducation, de formation et de recherche sci