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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Article 110

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

Si un jugement de condamnation est prononcé, l'accusé est condamné aux frais de la procédure. Le tribunal peut ordonner la confiscation des objets et outils saisis ou leur restitution. Il statue sur la requête de la partie civile.

RéférenceArticle 110, Loi n° 108-13 — madda.ma

TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Article 84 – Article 114
  1. Article 90Le président fait amener l'accusé, qui comparaît sous garde suffisante, sans fers et assisté de sa défense.
  2. Article 91Si l'accusé en détention refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet eff
  3. Article 92Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies de fait ou d'outrages et menaces par propos ou gestes envers la formation du jugement
  4. Article 93Le greffier donne lecture du jugement rendu au condamné, dans les cas prévus aux articles 88 et 92 ci-dessus, et l'informe de son droit de former un recours. Il
  5. Article 94Le président de l'audience fait lire par le greffier la décision ayant prononcé le renvoi de l'accusé devant le tribunal militaire et les documents dont il lui
  6. Article 95Le greffier procède à la lecture de la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'accusé, de la parti
  7. Article 96Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure an
  8. Article 97Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction de l'audience et la découverte de la vérité. Il peut, au cours de l'examen et des débats
  9. Article 98Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal militaire peut passer outre à l'examen et aux débats, néanmoins, si ce témoin a déposé à l'enquê
  10. Article 99Si, d'après l'examen et les débats, la formation de jugement constate que la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut ordonner au greffier d'en d
  11. Article 100Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne l'audition des témoins sont applicables devant le tribunal militaire, sauf si elles
  12. Article 101L'examen et les débats continuent sans interruption et le président peut les suspendre pendant les intervalles nécessaires pour le repos, sous réserve des dispo
  13. Article 102Sont applicables devant le tribunal militaire les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne les règles relatives au déroulement d
  14. Article 103La formation de jugement n'est pas liée par la qualification de l'infraction qui lui a été déférée. Elle a le devoir de qualifier juridiquement les faits qui lu
  15. Article 104Le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne permet pas le déroulement des dél
  16. Article 105Les ordonnances, jugements et arrêts des formations de jugement du tribunal militaire sont tous motivés et écrits avant leur prononcé.
  17. Article 106La formation de jugement se conforme aux dispositions du Code pénal en ce qui concerne l'octroi des circonstances atténuantes et du sursis, sous réserve de ce q
  18. Article 107En cas de conviction de commission de plusieurs infractions, une seule peine privative de liberté est prononcée dont la durée ne peut dépasser le maximum prévu
  19. Article 108Le président donne lecture du dispositif du jugement en séance publique.
  20. Article 109Si le condamné est membre de l'un des Ordres du Royaume prévus par le dahir nº 1-00-218 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) relatif aux Ordres du Royaume, ou titula
  21. Article 110Si un jugement de condamnation est prononcé, l'accusé est condamné aux frais de la procédure. Le tribunal peut ordonner la confiscation des objets et outils sai
  22. Article 111Toute ordonnance, jugement ou arrêt doit porter l'intitulé suivant : « Royaume du Maroc - Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi. »
  23. Article 112Après le prononcé du jugement par le président de la formation et son retrait des lieux avec les membres, le greffier donne lecture du dispositif du jugement à
  24. Article 113Lorsqu'il s'avère des documents et pièces produits, ou des dépositions des témoins entendus lors des débats, que l'accusé peut être poursuivi pour d'autres infr
  25. Article 114En dehors des décisions rendues par contumace ou par défaut, dans les conditions prévues aux articles 115 à 118 ci-après, les décisions prononcées par le tribun
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