LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE
Article 111
al. 1Toute ordonnance, jugement ou arrêt doit porter l'intitulé suivant : « Royaume du Maroc - Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi. »
al. 2Il doit contenir :
- 1-L’indication de la juridiction qui le prononce ;
- 2-La date de son prononcé ;
- 3-L’indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, domicile et antécédents judiciaires de l'accusé, le cas échéant, et le numéro de sa carte nationale d’identité ;
- 4-Le mode et la date de la citation envoyée aux parties, s'il y a lieu ;
- 5-L’énonciation des faits objet des poursuites, leurs dates et lieu ;
- 6-La présence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur représentation, la qualité dans laquelle elles comparaissent et l'assistance de l'avocat ;
- 7-La présence des témoins, experts et interprètes, le cas échéant ;
- 8-Les motifs de fait et de droit sur lesquels l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt est fondé, même en cas d’acquittement ;
- 9-Dans le cas d'intervention d'une partie civile en vue d'obtenir l'indemnisation du dommage causé par l'infraction, l'énumération des divers chefs de préjudice admis pour la réparation dudit dommage ;
- 10-Les motifs du sursis à l'exécution, le cas échéant ;
- 11-Le dispositif de l'ordonnance, du jugement ou de l’arrêt ;
- 12-La liquidation des dépens, avec fixation de la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu ;
- 13-Les noms des magistrats civils et militaires et des assesseurs militaires qui l'ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier ;
- 14-La signature du président qui l'a prononcé et celle du greffier de l'audience.
RéférenceArticle 111, Loi n° 108-13 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE
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