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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Article 96

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieurement suivie ainsi que les questions préjudicielles doivent, à peine de forclusion, être présentées ensemble et en une seule fois, avant toute défense au fond.

al. 2La juridiction doit statuer immédiatement sur ces demandes. Elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, reporter leur examen jusqu'au moment de statuer sur le fond.

al. 3La juridiction reprend les débats, tout droit de recours étant réservé pour être exercé en même temps que le recours contre la décision sur le fond.

al. 4Lorsque le jugement sur le fond dépend d'une question préliminaire qui est de la compétence d'une juridiction ordinaire, le tribunal militaire sursoit à statuer sur le fond jusqu'à ce que cette question ait été tranchée.

RéférenceArticle 96, Loi n° 108-13 — madda.ma

TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Article 84 – Article 114
  1. Article 84Le procureur du Roi exerce l'action publique en vertu des ordres de présenter une réquisition de procéder à l'information, de citation directe ou sur la décisio
  2. Article 85En cas de citation directe devant la formation de jugement près le tribunal militaire, le ministère public notifie la citation à l'accusé huit jours au moins av
  3. Article 86En cas d'ordonnance de renvoi émanant du juge d'instruction militaire, le ministère public notifie ladite ordonnance à l'accusé.
  4. Article 87L'audience se tient au jour et à l'heure fixés pour sa réunion.
  5. Article 88Le président de l'audience assume la police et le contrôle de l'audience. Il dirige l'examen de l'affaire et les débats. Il peut rejeter tout ce qui tend à les
  6. Article 89Lorsque des contraventions, délits ou crimes sont commis dans la salle d'audience, le président ordonne d'en dresser procès-verbal, interroge l'auteur et entend
  7. Article 90Le président fait amener l'accusé, qui comparaît sous garde suffisante, sans fers et assisté de sa défense.
  8. Article 91Si l'accusé en détention refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet eff
  9. Article 92Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies de fait ou d'outrages et menaces par propos ou gestes envers la formation du jugement
  10. Article 93Le greffier donne lecture du jugement rendu au condamné, dans les cas prévus aux articles 88 et 92 ci-dessus, et l'informe de son droit de former un recours. Il
  11. Article 94Le président de l'audience fait lire par le greffier la décision ayant prononcé le renvoi de l'accusé devant le tribunal militaire et les documents dont il lui
  12. Article 95Le greffier procède à la lecture de la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'accusé, de la parti
  13. Article 96Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure an
  14. Article 97Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction de l'audience et la découverte de la vérité. Il peut, au cours de l'examen et des débats
  15. Article 98Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal militaire peut passer outre à l'examen et aux débats, néanmoins, si ce témoin a déposé à l'enquê
  16. Article 99Si, d'après l'examen et les débats, la formation de jugement constate que la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut ordonner au greffier d'en d
  17. Article 100Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne l'audition des témoins sont applicables devant le tribunal militaire, sauf si elles
  18. Article 101L'examen et les débats continuent sans interruption et le président peut les suspendre pendant les intervalles nécessaires pour le repos, sous réserve des dispo
  19. Article 102Sont applicables devant le tribunal militaire les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne les règles relatives au déroulement d
  20. Article 103La formation de jugement n'est pas liée par la qualification de l'infraction qui lui a été déférée. Elle a le devoir de qualifier juridiquement les faits qui lu
  21. Article 104Le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne permet pas le déroulement des dél
  22. Article 105Les ordonnances, jugements et arrêts des formations de jugement du tribunal militaire sont tous motivés et écrits avant leur prononcé.
  23. Article 106La formation de jugement se conforme aux dispositions du Code pénal en ce qui concerne l'octroi des circonstances atténuantes et du sursis, sous réserve de ce q
  24. Article 107En cas de conviction de commission de plusieurs infractions, une seule peine privative de liberté est prononcée dont la durée ne peut dépasser le maximum prévu
  25. Article 108Le président donne lecture du dispositif du jugement en séance publique.
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