LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE
Article 98
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal militaire peut passer outre à l'examen et aux débats, néanmoins, si ce témoin a déposé à l'enquête ou à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée si la défense ou le représentant du ministère public le demande.
RéférenceArticle 98, Loi n° 108-13 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE
Article 84 – Article 114- Article 86En cas d'ordonnance de renvoi émanant du juge d'instruction militaire, le ministère public notifie ladite ordonnance à l'accusé.
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- Article 88Le président de l'audience assume la police et le contrôle de l'audience. Il dirige l'examen de l'affaire et les débats. Il peut rejeter tout ce qui tend à les
- Article 89Lorsque des contraventions, délits ou crimes sont commis dans la salle d'audience, le président ordonne d'en dresser procès-verbal, interroge l'auteur et entend
- Article 90Le président fait amener l'accusé, qui comparaît sous garde suffisante, sans fers et assisté de sa défense.
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- Article 92Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies de fait ou d'outrages et menaces par propos ou gestes envers la formation du jugement
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- Article 94Le président de l'audience fait lire par le greffier la décision ayant prononcé le renvoi de l'accusé devant le tribunal militaire et les documents dont il lui
- Article 95Le greffier procède à la lecture de la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'accusé, de la parti
- Article 96Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure an
- Article 97Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction de l'audience et la découverte de la vérité. Il peut, au cours de l'examen et des débats
- Article 98Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal militaire peut passer outre à l'examen et aux débats, néanmoins, si ce témoin a déposé à l'enquê
- Article 99Si, d'après l'examen et les débats, la formation de jugement constate que la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut ordonner au greffier d'en d
- Article 100Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne l'audition des témoins sont applicables devant le tribunal militaire, sauf si elles
- Article 101L'examen et les débats continuent sans interruption et le président peut les suspendre pendant les intervalles nécessaires pour le repos, sous réserve des dispo
- Article 102Sont applicables devant le tribunal militaire les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne les règles relatives au déroulement d
- Article 103La formation de jugement n'est pas liée par la qualification de l'infraction qui lui a été déférée. Elle a le devoir de qualifier juridiquement les faits qui lu
- Article 104Le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne permet pas le déroulement des dél
- Article 105Les ordonnances, jugements et arrêts des formations de jugement du tribunal militaire sont tous motivés et écrits avant leur prononcé.
- Article 106La formation de jugement se conforme aux dispositions du Code pénal en ce qui concerne l'octroi des circonstances atténuantes et du sursis, sous réserve de ce q
- Article 107En cas de conviction de commission de plusieurs infractions, une seule peine privative de liberté est prononcée dont la durée ne peut dépasser le maximum prévu
- Article 108Le président donne lecture du dispositif du jugement en séance publique.
- Article 109Si le condamné est membre de l'un des Ordres du Royaume prévus par le dahir nº 1-00-218 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) relatif aux Ordres du Royaume, ou titula
- Article 110Si un jugement de condamnation est prononcé, l'accusé est condamné aux frais de la procédure. Le tribunal peut ordonner la confiscation des objets et outils sai