LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE
Article 97
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction de l'audience et la découverte de la vérité. Il peut, au cours de l'examen et des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par un mandat de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui parait nécessaire.
al. 2Si le ministère public, l'accusé, la partie civile ou leur défense demandent, au cours des débats, l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus ou non.
RéférenceArticle 97, Loi n° 108-13 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE
Article 84 – Article 114- Article 85En cas de citation directe devant la formation de jugement près le tribunal militaire, le ministère public notifie la citation à l'accusé huit jours au moins av
- Article 86En cas d'ordonnance de renvoi émanant du juge d'instruction militaire, le ministère public notifie ladite ordonnance à l'accusé.
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- Article 88Le président de l'audience assume la police et le contrôle de l'audience. Il dirige l'examen de l'affaire et les débats. Il peut rejeter tout ce qui tend à les
- Article 89Lorsque des contraventions, délits ou crimes sont commis dans la salle d'audience, le président ordonne d'en dresser procès-verbal, interroge l'auteur et entend
- Article 90Le président fait amener l'accusé, qui comparaît sous garde suffisante, sans fers et assisté de sa défense.
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- Article 94Le président de l'audience fait lire par le greffier la décision ayant prononcé le renvoi de l'accusé devant le tribunal militaire et les documents dont il lui
- Article 95Le greffier procède à la lecture de la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'accusé, de la parti
- Article 96Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure an
- Article 97Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction de l'audience et la découverte de la vérité. Il peut, au cours de l'examen et des débats
- Article 98Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal militaire peut passer outre à l'examen et aux débats, néanmoins, si ce témoin a déposé à l'enquê
- Article 99Si, d'après l'examen et les débats, la formation de jugement constate que la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut ordonner au greffier d'en d
- Article 100Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne l'audition des témoins sont applicables devant le tribunal militaire, sauf si elles
- Article 101L'examen et les débats continuent sans interruption et le président peut les suspendre pendant les intervalles nécessaires pour le repos, sous réserve des dispo
- Article 102Sont applicables devant le tribunal militaire les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne les règles relatives au déroulement d
- Article 103La formation de jugement n'est pas liée par la qualification de l'infraction qui lui a été déférée. Elle a le devoir de qualifier juridiquement les faits qui lu
- Article 104Le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne permet pas le déroulement des dél
- Article 105Les ordonnances, jugements et arrêts des formations de jugement du tribunal militaire sont tous motivés et écrits avant leur prononcé.
- Article 106La formation de jugement se conforme aux dispositions du Code pénal en ce qui concerne l'octroi des circonstances atténuantes et du sursis, sous réserve de ce q
- Article 107En cas de conviction de commission de plusieurs infractions, une seule peine privative de liberté est prononcée dont la durée ne peut dépasser le maximum prévu
- Article 108Le président donne lecture du dispositif du jugement en séance publique.
- Article 109Si le condamné est membre de l'un des Ordres du Royaume prévus par le dahir nº 1-00-218 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) relatif aux Ordres du Royaume, ou titula