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TITRE IV: CONTROLE ET SANCTIONSChapitre II: Des sanctions

Article 25

Texte : Haute autorité de la communication audiovisuelle (n° 11-15)

Les sanctions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales. L'intéressé a le droit de se faire assister ou représenter par un conseiller de son choix, sauf ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

RéférenceArticle 25, Loi n° 11-15 — madda.ma

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Chapitre II: Des sanctions

Article 23 – Article 27
  1. Article 23Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le
  2. Article 24Lorsque le titulaire d'une licence d'utilisation de fréquences radioélectriques ne respecte pas les conditions fixées à cet effet, le directeur de l'Agence nati
  3. Article 25Les sanctions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à
  4. Article 26Lorsqu'une société nationale de communication audiovisuelle ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou
  5. Article 27Les décisions prises par le Conseil supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont obligatoirement motivées, notifiées au contrevenant et pu
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