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TITRE IV: CONTROLE ET SANCTIONSChapitre II: Des sanctions

Article 26

Texte : Haute autorité de la communication audiovisuelle (n° 11-15)

al. 1Lorsqu'une société nationale de communication audiovisuelle ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le contenu de son cahier des charges, le directeur général la met en demeure de mettre fin à l'infraction relevée dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de ladite mise en demeure.

al. 2Si la société concernée ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le Conseil supérieur peut décider à son encontre :

  1. –la suspension d'une partie des programmes pour une durée ne dépassant pas un mois ;
  2. –ou une sanction pécuniaire telle que fixée dans le cahier des charges.

al. 3Dans tous les cas, le Conseil supérieur demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. Les sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre la société concernée lui ont été notifiés et qu'elle a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales. Ladite société a le droit de se faire assister ou représenter par un conseiller de son choix.

RéférenceArticle 26, Loi n° 11-15 — madda.ma

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Chapitre II: Des sanctions

Article 23 – Article 27
  1. Article 23Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le
  2. Article 24Lorsque le titulaire d'une licence d'utilisation de fréquences radioélectriques ne respecte pas les conditions fixées à cet effet, le directeur de l'Agence nati
  3. Article 25Les sanctions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à
  4. Article 26Lorsqu'une société nationale de communication audiovisuelle ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou
  5. Article 27Les décisions prises par le Conseil supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont obligatoirement motivées, notifiées au contrevenant et pu
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