مادة madda
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al. 1Les ressources humaines en fonction, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption, créée en vertu du décret n° 2-05-1228 du 23 sa far 1428 (13 mars 2007), sont transférées d'office auprès de l'Instance conformément aux législations en vigueur.

al. 2La situation conférée par le statut particulier des ressources humaines de l'Instance, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les personnes concernées dans leur cadre d'origine au sein de l'instance centrale de prévention de la corruption.

al. 3Les services effectués par les fonctionnaires, employés et agents au sein de l'instance centrale de prévention de la corruption sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Instance.

al. 4Les intéressés prévus à l'alinéa ci-dessus continuent à être affiliés aux régimes des pensions de retraite auxquels ils appartiennent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

RéférenceArticle 41, Loi n° 113-12 — madda.ma

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Chapitre VII: Dispositions transitoires

Article 41 – Article 42
  1. Article 41Les ressources humaines en fonction, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au sein de l'Instance centrale de prévention de la corruption, créée en v
  2. Article 42L'instance est subrogée, en vertu de la présente loi, dans tous les droits et les obligations de l'instance centrale de prévention de la corruption.
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