B.O. 6388 · p. 3357
Chapitre VIII: Dispositions finales
Article 43
al. 1La présente loi entre en vigueur à compter de la date de nomination du président, des membres et du secrétaire général de l'Instance.
al. 2A partir de ladite date, la dénomination de « l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption » remplace celle « d'Instance centrale de prévention de la corruption », dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le texte institutif de cette dernière est abrogé à compter de la même date.
RéférenceArticle 43, Loi n° 113-12 — madda.ma