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Chapitre IV: Réception des dénonciations et des réclamations et l'accornplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 19

Texte : Loi n° 113-12 relative a i' instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

al. 1Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration qui détient des données ou des informations certaines, des présomptions ou des preuves indiquant la survenance d'un cas de corruption, peut les porter à la connaissance du président de l'Instance.

al. 2De même, tout plaignant, personne physique ou morale, ayant subi ou susceptible de subir de manière sûre et certaine un préjudice à cause d'un cas de corruption, peut adresser, en personne ou par l'entremise de son représentant, sa réclamation directement au président de l'Instance.

al. 3Pour être recevable, la dénonciation ou la réclamation doit :

al. 4− être écrite et signée par le dénonciateur ou le plaignant en personne en indiquant son nom complet ;

al. 5− comporter toutes les indications relatives à l'identité du dénonciateur ou du plaignant, selon le cas;

al. 6− être appuyée des pièces, des documents et des informations, s'ils existent éventuellement, et de tout autre preuve susceptible de démontrer le cas de corruption ;

al. 7− préciser la ou les parties ou la ou les personnes concernées par le cas de corruption.

al. 8En outre, s'il s'agit d'une réclamation, le plaignant doit l'accompagner d'une déclaration faisant savoir que le cas de corruption objet de sa réclamation n'est pas déféré devant la justice et qu'il n'a pas fait l'objet d'un jugement.

al. 9La dénonciation ou la réclamation ne doit comporter aucune injure ou diffamation contre une personne ou une partie, sous peine de l'application des dispositions de la législation en vigueur.

al. 10S'il est impossible au dénonciateur ou au plaignant d'adresser, par écrit, sa dénonciation ou sa réclamation à l'Instance, il peut la présenter oralement. La teneur en est alors consignée dans un procès-verbal spécial dressé par les soins des services compétents de l'Instance et signé, selon le cas par le dénonciateur ou le plaignant. La dénonciation ou la réclamation doit être accompagnée des pièces et documents prévus ci-dessus, s'ils existent éventuellement.

RéférenceArticle 19, Loi n° 113-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Réception des dénonciations et des réclamations et l'accornplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 19 – Article 28
  1. Article 19Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration qui détient des données ou des informations certaines, des présomptions ou des preuves in
  2. Article 20S'il s'avère au président de l'Instance que la dénonciation ou la réclamation reçue ne comporte pas des informations, preuves ou présomptions établissant la sur
  3. Article 21Si le président de l'Instance constate que la dénonciation ou la réclamation reçue comporte des informations exigeant une intervention immédiate pour constater
  4. Article 22Lorsque le président de l'Instance reçoit une dénonciation ou une réclamation et constate qu'elle répond aux conditions requises et qu'elle ne nécessite pas une
  5. Article 23Le rapporteur chargé par le président de l'Instance d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations
  6. Article 24En cas de refus de l'une des parties visées à l'article 23 ci-dessus de répondre aux requêtes de l'Instance, le président de cette dernière adresse au responsab
  7. Article 25Le président de l'Instance soumet le dossier de l'affaire relative à l'un des cas de corruption à l'approbation du conseil, au vu du rapport établi à son sujet
  8. Article 26Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou
  9. Article 27L'Instance renonce à l'affaire, aussitôt qu'elle est avisée par le Chef du Gouvernement ou par le Président de la Chambre des représentants ou de la Chambre des
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