B.O. 6388 · p. 3357
Chapitre IV: Réception des dénonciations et des réclamations et l'accornplissement des procédures d'enquête et d'investigation
Article 27
L'Instance renonce à l'affaire, aussitôt qu'elle est avisée par le Chef du Gouvernement ou par le Président de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers, qu'une commission d'enquête parlementaire a été constituée pour les mêmes faits, ou encore par le ministère public compétent, qu'une enquête judiciaire a été ouverte sur l'affaire.
RéférenceArticle 27, Loi n° 113-12 — madda.ma
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