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Chapitre IV: Réception des dénonciations et des réclamations et l'accornplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 22

Texte : Loi n° 113-12 relative a i' instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

Lorsque le président de l'Instance reçoit une dénonciation ou une réclamation et constate qu'elle répond aux conditions requises et qu'elle ne nécessite pas une intervention immédiate et le renvoi direct au ministère public tout en comportant des éléments nécessitant son examen et l'ouverture d'un dossier à son sujet, il désigne un rapporteur parmi les cadres de l'Instance. Ce dernier sera chargé d'examiner l'objet de la dénonciation ou de la réclamation, d'enquêter sur la véracité des actes et des faits qui y sont mentionnés et de vérifier l'authenticité des informations relatives à ceux-ci.

RéférenceArticle 22, Loi n° 113-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Réception des dénonciations et des réclamations et l'accornplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 19 – Article 28
  1. Article 19Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration qui détient des données ou des informations certaines, des présomptions ou des preuves in
  2. Article 20S'il s'avère au président de l'Instance que la dénonciation ou la réclamation reçue ne comporte pas des informations, preuves ou présomptions établissant la sur
  3. Article 21Si le président de l'Instance constate que la dénonciation ou la réclamation reçue comporte des informations exigeant une intervention immédiate pour constater
  4. Article 22Lorsque le président de l'Instance reçoit une dénonciation ou une réclamation et constate qu'elle répond aux conditions requises et qu'elle ne nécessite pas une
  5. Article 23Le rapporteur chargé par le président de l'Instance d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations
  6. Article 24En cas de refus de l'une des parties visées à l'article 23 ci-dessus de répondre aux requêtes de l'Instance, le président de cette dernière adresse au responsab
  7. Article 25Le président de l'Instance soumet le dossier de l'affaire relative à l'un des cas de corruption à l'approbation du conseil, au vu du rapport établi à son sujet
  8. Article 26Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou
  9. Article 27L'Instance renonce à l'affaire, aussitôt qu'elle est avisée par le Chef du Gouvernement ou par le Président de la Chambre des représentants ou de la Chambre des
  10. Article 28Le dénonciateur et le plaignant bénéficient de la protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs telle que prévue dans le titre II du li
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