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Chapitre IV: Réception des dénonciations et des réclamations et l'accornplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 23

Texte : Loi n° 113-12 relative a i' instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

al. 1Le rapporteur chargé par le président de l'Instance d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations nécessaires et procède à l'étude et à l'analyse des données du dossier. Il dresse ensuite un rapport détaillé et appuyé des justificatifs qu'il soumet au président de l'Instance dans un délai fixé par ce dernier. Le rapport est établi sur la base de la collecte des documents et des déclarations de ou des personnes concernées ainsi que des informations communiquées par eux à l'Instance.

al. 2Le rapporteur peut demander, par le biais du président de l'Instance, à toute partie concernée par l'objet de la dénonciation ou de la réclamation de communiquer à l'Instance les documents et les informations en sa possession. Il peut également demander l'audition, au siège de l'Instance, de toute personne concernée par l'affaire dont il est saisi, ou se déplacer, le cas échéant, en tout autre lieu sur autorisation du président de l'Instance en vue d'effectuer une constatation ou de consulter des documents qui ne peuvent être communiqués à l'Instance, en raison de leur nature, de leur volume ou pour d'autres raisons.

al. 3A cet effet, le président de l'Instance adresse, le cas échéant, les requêtes de l’Instance :

al. 4− aux chefs des administrations, sous couvert du Chef du gouvernement lorsqu'il s'agit d'une administration de l'Etat ;

al. 5− aux présidents des collectivités territoriales, aux chefs des établissements et des entreprises publics et aux personnes de droit public ;

al. 6− aux présidents des institutions et instances prévues par la Constitution ;

al. 7− au représentant légal de toute personne morale de droit privé;

al. 8− aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux.

RéférenceArticle 23, Loi n° 113-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Réception des dénonciations et des réclamations et l'accornplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 19 – Article 28
  1. Article 19Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration qui détient des données ou des informations certaines, des présomptions ou des preuves in
  2. Article 20S'il s'avère au président de l'Instance que la dénonciation ou la réclamation reçue ne comporte pas des informations, preuves ou présomptions établissant la sur
  3. Article 21Si le président de l'Instance constate que la dénonciation ou la réclamation reçue comporte des informations exigeant une intervention immédiate pour constater
  4. Article 22Lorsque le président de l'Instance reçoit une dénonciation ou une réclamation et constate qu'elle répond aux conditions requises et qu'elle ne nécessite pas une
  5. Article 23Le rapporteur chargé par le président de l'Instance d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations
  6. Article 24En cas de refus de l'une des parties visées à l'article 23 ci-dessus de répondre aux requêtes de l'Instance, le président de cette dernière adresse au responsab
  7. Article 25Le président de l'Instance soumet le dossier de l'affaire relative à l'un des cas de corruption à l'approbation du conseil, au vu du rapport établi à son sujet
  8. Article 26Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou
  9. Article 27L'Instance renonce à l'affaire, aussitôt qu'elle est avisée par le Chef du Gouvernement ou par le Président de la Chambre des représentants ou de la Chambre des
  10. Article 28Le dénonciateur et le plaignant bénéficient de la protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs telle que prévue dans le titre II du li
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