Article 28
al. 1Toute commission permanente se réunit sur demande du président du conseil, de son président ou du tiers de ses membres pour examiner les questions qui lui sont soumises.
al. 2Les questions à l’ordre du jour du conseil sont obligatoirement soumises à l’examen des commissions permanentes compétentes, sous réserve des dispositions des articles 36 et 37 ci-dessous. Dans le cas où la commission permanente n’examine pas une question qui lui a été soumise, pour quelque cause que ce soit, le conseil prend une décision sans débat, pour délibérer ou nom au sujet de cette question.
al. 3Le président du conseil fournit aux commissions les informations et documents nécessaires à l’exercice de leurs missions.
al. 4Le président de la commission est le rapporteur de ses travaux. Il peut inviter à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, le personnel en fonction dans les services de la commune, par l’intermédiaire du président du conseil. Il peut également faire convoquer à la même fin, par le président du conseil et par ’intermédiaire du gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire, les fonctionnaires et agents de l’Etat ou des établissements et entreprises publics dont les compétences couvrent le ressort territorial de la commune.
RéférenceArticle 28, Loi n° 113-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: De l’organisation du conseil de la commune
Article 7 – Article 31- Article 7Les affaires de la commune sont gérées par un conseil dont les membres sont élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi organique
- Article 8Le nombre des membres à élire dans les conseils des communes est fixé conformément aux dispositions des articles 127 et 128 de la loi organique n° 59-11 précité
- Article 9Le conseil se réunit pour ’élection du président et des vice-présidents dans les conditions et selon les modalités prévues dans la présente loi organique. II ne
- Article 10Le président du conseil et ses vice-présidents sont élus lors d’une seule séance prévue à cet effet dans les quinze (15) jours suivant l’élection des membres du
- Article 11Dans les communes où les membres du conseil sont élus au scrutin uninominal, la candidature à la présidence du conseil de la commune est ouverte à tous les memb
- Article 12Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées auprès du gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire dans les cinq (5) j
- Article 13Le président du conseil est élu au premier tour du scrutin a la majorité absolue des membres en exercice. Si aucun candidat n’obtient cette majorité, il est pro
- Article 14Ne peuvent être élus président ou vice-présidents du conseil de la commune, ni en exercer temporairement les missions, les comptables publics dont l’activité es
- Article 15Les fonctions de président ou de vice-président du conseil de la commune sont incompatibles avec celles de président ou de vice-président du conseil d’une autre
- Article 16Le nombre des vice-présidents des conseils des communes est fixé comme suit :
- Article 17Immédiatement après la séance de l’élection du président, est tenue sous la présidence de ce dernier une séance consacrée à L’élection des vice-présidents. Le g
- Article 18Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat du conseil, sous réserve des dispositions de l’article 70 de la présente loi organique.
- Article 19Au premier tour du scrutin, les vice-présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n’obtient cette majorité, un deuxième t
- Article 20Le Président et ses vice-présidents sont considérés en cessation d’exercice de leurs fonctions dans les cas suivants :
- Article 21Si le président du conseil cesse d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 20 ci-dessus, il est
- Article 22Si un ou plusieurs vice-présidents cessent d’exercer leurs fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 20 ci-des
- Article 23Le conseil de la commune élit parmi ses membres, en dehors des membres du bureau, un secrétaire chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux
- Article 24Le secrétaire du conseil et/ou son adjoint peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération votée par les membres du conseil à la majorité absolue de
- Article 25Le conseil de la commune constitue, au cours de la première session qui suit approbation de son règlement intérieur prévu à l’article 32 de la présente loi orga
- Article 26Le conseil élit parmi les membres de chaque commission, en dehors des membres du bureau à la majorité relative des membres présents, un président pour chaque co
- Article 27La présidence d’une commission permanente est réservée à l’opposition.
- Article 28Toute commission permanente se réunit sur demande du président du conseil, de son président ou du tiers de ses membres pour examiner les questions qui lui sont
- Article 29Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions thématiques provisoires aux fins d’examiner des questions déterminées. Les travaux de ces commission
- Article 30Les commissions permanentes ou thématiques provisoires ne peuvent exercer aucune attribution dévolue au conseil ou à son président.
- Article 31Les recours relatifs à l’élection des organes du conseil de la commune sont présentés conformément aux conditions, aux modalités et dans les délais prévus en ma