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TITRE VII: DU CONTENTIEUX

Article 263

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le président de la commune la représente en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d’autrui, d’associé, d’actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article 109 de la présente loi organique relatif à la suppléance.

al. 2Le président est tenu de défendre les intérêts de la commune devant la justice. A cet effet, il intente toutes actions en justice relatives à la commune et assure le suivi de toutes les étapes de leur déroulement et intente également toutes actions possessoires ou y défend la commune ou accomplit. tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance. II défend la commune aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des créances de la commune. Il introduit, en outre dans les affaires concernant la commune toute demande en référés, suit sur appel les ordonnances du juge des référés, interjette appel de ces ordonnances et assure le suivi de toutes les étapes de la procédure.

al. 3Le défaut de prise de mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de la commune implique l’application des dispositions de l’article 64 de la présente loi organique.

RéférenceArticle 263, Loi n° 113-14 — madda.ma

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TITRE VII: DU CONTENTIEUX

Article 263 – Article 268
  1. Article 263Le président de la commune la représente en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de manda
  2. Article 264Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l’in
  3. Article 265Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la commune ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la p
  4. Article 266Le demandeur n’est plus tenu par la formalité mentionnée à l’article 265 ci-dessus, si à l’expiration d’un délai de 15 jours, après la réception du mémoire, il
  5. Article 267Lorsque la réclamation tend à déclarer la commune débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut, être intentée sous peine d’irrecevabilité par l
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