Titre préliminaire: dispositions générales
Article premier
Conformément aux dispositions de l’article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :
- –Les conditions de gestion démocratique par la commune de ses affaires ;
- –Les conditions d’exécution par le président du conseil. De la commune des délibérations et des décisions dudit conseil ;
- –Les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens Et les associations du droit de pétition ;
- –Les compétences propres de la commune, ses compétences partagées avec l’État et celles qui lui sont transférées par ce dernier;
- –Le régime financier de la commune et l’origine de ses ressources financières ;
- –Les conditions et les modalités de constitution par les communes des groupements de collectivités territoriales ;
- –Les formes et les modalités de développement de la coopération intercommunale et les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens ;
- –Les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration des affaires de la commune, au contrôle de la gestion des programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes.
RéférenceArticle premier, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Titre préliminaire: dispositions générales
Article premier – Article 6- Article premierConformément aux dispositions de l’article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :
- Article 2La commune constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale du Royaume. C’est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité m
- Article 3La gestion par la commune de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque commune dispose, dans la limite de ses compéten
- Article 4Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 140 de la Constitution et sur la base du principe de subsidiarité, la commune exerce les compétence
- Article 5Les compétences relatives aux domaines visés à l’article 90 de la présente loi organique sont transférées aux communes dans les conditions et selon les modalité
- Article 6Le vote public est la règle pour la prise de toutes les décisions du conseil.