TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre premier: Dispositions générales
Article 216
Les communes de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Salé sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de ce titre et toutes les autres dispositions législatives et réglementaires relatives auxdites communes.
RéférenceArticle 216, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article 216 – Article 217- Article 216Les communes de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Salé sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de ce titre e
- Article 217Les affaires des communes visées à 216 ci-dessus été gérées par un conseil de la commune. Des arrondissements sont créés dans ces communes. Ils sont dépourvus d