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TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements

Article 245

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Les recettes dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation globale attribuée à l’arrondissement pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi organique. La dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune. Le montant total de la dotation globale destinée aux arrondissements est fixé par le conseil de la commune et elle est répartie dans les conditions prévues à l’article 246 ci-après.

al. 2Le total des dotations globales au profit des arrondissements de la commune ne doit pas être inférieur à 10% du budget de la commune.

RéférenceArticle 245, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements

Article 245 – Article 254
  1. Article 245Les recettes dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation globale attribuée à l’arrondissement pour l’exercice des attributions qui
  2. Article 246La dotation globale des arrondissements comprend une part destinée à l’animation locale et une part relative à la gestion locale dont les montants sont fixés pa
  3. Article 247Le montant total des recettes et dépenses de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.
  4. Article 248Le conseil de la commune examine les propositions d’investissement approuvées par les conseils d’arrondissements et arrête par arrondissement le programme d’inv
  5. Article 249Le conseil de la commune effectue chaque année, en application des dispositions de l’article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement
  6. Article 250Le conseil de la commune demande au conseil d’arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux
  7. Article 251Sont appliquées aux comptes des arrondissements, dans les mêmes formes, les mesures relatives au contrôle du budget de la commune prévue par la présente loi org
  8. Article 252Lorsque le président du conseil d’arrondissement n’a pas adressé au président de la commune le compte de l’arrondissement avant le premier octobre, ce compte es
  9. Article 253Le président du conseil d’arrondissement est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépense
  10. Article 254Le président du conseil d’arrondissement peut effectuer, en exécution d’une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire dans le compte de
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