Article 246
al. 1La dotation globale des arrondissements comprend une part destinée à l’animation locale et une part relative à la gestion locale dont les montants sont fixés par le conseil de la commune, sur proposition de son président.
al. 2La part réservée à l’animation locale est affectée à la couverture des frais relatifs à la gestion des affaires de proximité, concernant la promotion du sport, de la culture, des programmes sociaux destinés à l’enfance, à la femme et aux handicapés ou personnes en difficultés ainsi qu’à la mobilisation sociale et à la promotion de l’action associative en vue de réaliser des projets de développement participatif.
al. 3Le montant de la part relative à l’animation locale des arrondissements est déterminé proportionnellement au nombre d’habitants de la commune sans toutefois, être inférieur à un seuil minimum fixé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
al. 4Cette part est répartie au prorata du nombre d’habitants de chaque arrondissement.
al. 5La part affectée à la gestion locale couvre les dépenses relatives à la gestion des équipements et des services qui concernent les arrondissements.
al. 6Le montant de cette part est fixé en fonction de l’importance des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses du personnel et des frais financiers qui sont à la charge du budget de la commune, estimées en tenant compte des équipements et des services qui relèvent des attributions des conseils d’arrondissements en application des dispositions de la présente loi organique et sur la base du contenu d’un schéma directeur d’équipements qui doit être obligatoirement adopté par le conseil de la commune.
al. 7En cas de désaccord au sein du conseil de la commune sur la part affectée à la gestion locale de chaque arrondissement, cette part est fixée en tenant compte de la moyenne des crédits réellement dépensés au titre des 5 derniers exercices budgétaires de chaque arrondissement.
al. 8La part relative à la gestion locale peut être modifiée chaque année en tenant compte des changements intervenus dans la liste des équipements et services gérés par l’arrondissement.
RéférenceArticle 246, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements
Article 245 – Article 254- Article 245Les recettes dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation globale attribuée à l’arrondissement pour l’exercice des attributions qui
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- Article 252Lorsque le président du conseil d’arrondissement n’a pas adressé au président de la commune le compte de l’arrondissement avant le premier octobre, ce compte es
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