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TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements

Article 247

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le montant total des recettes et dépenses de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.

al. 2Les recettes et dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement sont détaillées dans un document dénommé « Compte de dépenses sur dotations ».

al. 3Les comptes d’arrondissement sont annexés au budget de la commune.

RéférenceArticle 247, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements

Article 245 – Article 254
  1. Article 245Les recettes dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation globale attribuée à l’arrondissement pour l’exercice des attributions qui
  2. Article 246La dotation globale des arrondissements comprend une part destinée à l’animation locale et une part relative à la gestion locale dont les montants sont fixés pa
  3. Article 247Le montant total des recettes et dépenses de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.
  4. Article 248Le conseil de la commune examine les propositions d’investissement approuvées par les conseils d’arrondissements et arrête par arrondissement le programme d’inv
  5. Article 249Le conseil de la commune effectue chaque année, en application des dispositions de l’article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement
  6. Article 250Le conseil de la commune demande au conseil d’arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux
  7. Article 251Sont appliquées aux comptes des arrondissements, dans les mêmes formes, les mesures relatives au contrôle du budget de la commune prévue par la présente loi org
  8. Article 252Lorsque le président du conseil d’arrondissement n’a pas adressé au président de la commune le compte de l’arrondissement avant le premier octobre, ce compte es
  9. Article 253Le président du conseil d’arrondissement est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépense
  10. Article 254Le président du conseil d’arrondissement peut effectuer, en exécution d’une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire dans le compte de
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