TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements
Article 253
al. 1Le président du conseil d’arrondissement est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépenses inscrites au compte lorsque celui-ci devient exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le président du conseil de la commune.
al. 2A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire prévue au compte de l’arrondissement par le président du conseil d’arrondissement, le président du conseil de la commune le met en demeure d’y procéder.
al. 3A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la commune y procède d’office.
RéférenceArticle 253, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements
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