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TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements

Article 250

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le conseil de la commune demande au conseil d’arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil de la commune lors d l’examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l’article précédent, ou lorsque le conseil de la commune estime que le compte n’a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil de la commune estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion relève de la compétence du conseil d’arrondissement, sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

al. 2Dans ce cas, le ou les conseils d’arrondissements sont appelés à délibérer en seconde lecture et à modifier en conséquence les comptes concernés dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A défaut de redressement par le conseil d’arrondissement, il y est procédé d’office par le conseil de la commune. Le ou les comptes, ainsi arrêtés, sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la date de leur approbation dans les formes prévues par la présente loi organique.

RéférenceArticle 250, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre V: Du régime financier des conseils d’arrondissements

Article 245 – Article 254
  1. Article 245Les recettes dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation globale attribuée à l’arrondissement pour l’exercice des attributions qui
  2. Article 246La dotation globale des arrondissements comprend une part destinée à l’animation locale et une part relative à la gestion locale dont les montants sont fixés pa
  3. Article 247Le montant total des recettes et dépenses de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.
  4. Article 248Le conseil de la commune examine les propositions d’investissement approuvées par les conseils d’arrondissements et arrête par arrondissement le programme d’inv
  5. Article 249Le conseil de la commune effectue chaque année, en application des dispositions de l’article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement
  6. Article 250Le conseil de la commune demande au conseil d’arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux
  7. Article 251Sont appliquées aux comptes des arrondissements, dans les mêmes formes, les mesures relatives au contrôle du budget de la commune prévue par la présente loi org
  8. Article 252Lorsque le président du conseil d’arrondissement n’a pas adressé au président de la commune le compte de l’arrondissement avant le premier octobre, ce compte es
  9. Article 253Le président du conseil d’arrondissement est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépense
  10. Article 254Le président du conseil d’arrondissement peut effectuer, en exécution d’une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire dans le compte de
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